Article 13 du Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées

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Version01/01/2013
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Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

Les lauréats admis au titre de l'article 4 suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves commissaires.
Ils sont nommés au grade de commissaire de 3e classe le 1er août qui précède le début de la deuxième année de formation, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité.
Ils effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
L'organisation de leur scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
Cette scolarité comprend notamment une formation spécifique d'armée au sein de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et de l'espace.
Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 octobre 2022, n° 2100233
Rejet

[…] s'applique, en vertu de l'article L. 4111-2 de ce code, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées : « Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense. () Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, […] ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret ».

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