Décret n°2012-1029 du 5 septembre 2012
Article 15 du Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1333 du 17 octobre 2022 - art. 4
Les lauréats admis au titre de l'article 6 suivent une période de formation en qualité de commissaires stagiaires. L'organisation de la formation, son contenu et sa durée, qui sont adaptés en fonction des compétences détenues par les lauréats, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
La durée de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 octobre 2022, n° 2100233
[…] s'applique, en vertu de l'article L. 4111-2 de ce code, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées : « Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense. () Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, […] ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret ».
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