Article 27 du Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable

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Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012


I. ― A la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des affaires maritimes relevant des spécialités « navigation et sécurité » et « pêches, cultures marines et environnement » sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret, dans la spécialité « navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral », et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Contrôleur des affaires maritimes de classe normale « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »

Technicien supérieur
du développement durable

 

13e échelon

12e

Ancienneté acquise

12e échelon

11e

Ancienneté acquise

11e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Sans ancienneté

6e échelon :


 

― à partir de six mois

6e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :


 

― à partir d'un an

5e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :


 

― à partir d'un an

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1e

Ancienneté acquise

Contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »

Technicien supérieur principal
du développement durable

 

8e échelon

12e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

7e échelon :


 

― à partir de deux ans

12e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :


 

― à partir d'un an et six mois

11e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

10e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :


 

― à partir de deux ans

10e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :


 

― à partir d'un an et six mois

9e

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

8e

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :


 

― à partir d'un an

8e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e

Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :


 

― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e

Ancienneté acquise

Contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle « spécialité navigation et sécurité » et « spécialité pêches, cultures marines et environnement »

Technicien supérieur en chef
du développement durable

 

7e échelon

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :


 

― à partir d'un an

8e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon :


 

― à partir d'un an

7e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :


 

― à partir d'un an

5e

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e

Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes avant la date mentionnée au II de l'article 40 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable régi par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
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