Article 10 du Décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'EtatAbrogé

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Version01/01/2016
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-586 du 11 mai 2016 - art. 5

Les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat

Echelon

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Conseiller supérieur socio-éducatif

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 2 ans 3 mois

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Conseiller socio-éducatif

12e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

3/5 de l'ancienneté acquise
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 février 2019

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