Article 4 du Décret n° 2012-1138 du 9 octobre 2012 relatif au Conseil national de l'urgence hospitalière

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Version12/10/2012
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Version02/11/2017
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Version31/10/2022

Entrée en vigueur le 31 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1381 du 28 octobre 2022 - art. 2

Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend :
1° Des membres représentant la médecine d'urgence et l'anesthésie-réanimation ;
2° Des membres représentant les conseils nationaux professionnels des disciplines impliquées dans la permanence des soins des établissements de santé ;
3° Des membres représentant la formation des médecins concernés ;
4° Des membres représentant les transporteurs sanitaires ;
5° Des membres représentant les fédérations hospitalières ;
6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires ;
7° Des membres représentant les ordres professionnels ;
8° Des représentants des services des ministères chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des agences de l'Etat et des institutions ;

9° Des membres représentant les usagers ;
10° Des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière et désigne son président parmi les membres mentionnés au 10° ci-dessus.
Le conseil national désigne en son sein un bureau dont les règles de composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2022

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