Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
Article 239 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-14 du 18 janvier 2023 - art. 5
Le présent décret est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2023-14 en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, en Polynésie française, aux services et établissements publics de l'Etat ainsi qu'aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française: « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin […] Sont également applicables de plein droit en Polynésie française […] toute autre disposition législative ou réglementaire qui, […] qu'il résulte de la combinaison des articles 7 et 14 de la loi organique du 27 février 2004, et de l'article 239 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 que les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée : « I – Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs (…) confiés à l'Etat (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité (…). ». L'article 137 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, applicable aux services de l'Etat en Polynésie française en vertu de l'article 239 du même décret, […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400180
[…] Le haut-commissaire soutient que les conclusions dirigées contre les titres de perception sont entachées d'irrecevabilité dès lors que la requérante n'a pas formé une réclamation préalable devant le comptable en charge du recouvrement conformément à l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que la prescription issue de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque les dispositions législatives sont entrées en vigueur en Polynésie française le 8 janvier 2012 ; […] qu'enfin, l'article 239 du même décret dispose qu'il est applicable « à l'ensemble du territoire de la République. » ;
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