Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables.
Verclytte BDCF 5/06 n° 63), est, en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du même code, prescrite par l'autorisation de construire. Cette autorisation en constitue le fait générateur. […] Par celle-ci, […] au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. […] Or l'unique autre moyen de la requête, tiré de ce que les titres seraient entachés d'irrégularité au regard de l'exigence fixée par l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en vertu duquel « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) », n'est pas fondé.
Lire la suite…Nous rappelons que l'article 150-0 D bis permettait au cédant ayant 1 Article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. […] Le moyen tiré de ce que le rôle d'imposition n'indiquait pas les bases d'imposition et n'était pas revêtu des mentions requises par l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. » ; qu'ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
[…] 4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire du 29 septembre 2020 se borne à indiquer « remb excédent salaire », sans aucun élément de calcul qui permettrait d'éclairer M. B sur l'origine de la somme qui lui est demandée. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le titre est insuffisamment motivé. Par ailleurs, la décision du 29 juillet 2020, qui n'est pas motivée en droit, est également entachée d'insuffisance de motivation.
[…] — les deux décisions litigieuses ont été prises en violation des dispositions de l'article 24 alinéa 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors que le débiteur doit être en mesure de vérifier le bienfondé et la certitude de l'indu qui lui est réclamé ;
L'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable offre la possibilité d'établir périodiquement des titres de recette, afin de régulariser des versements spontanés des redevables. Ainsi, le fait qu'un chèque ait été réceptionné avant l'émission d'un titre de recette ne fait pas obstacle à son encaissement. La procédure à suivre est précisée par l'instruction M14, relative à la gestion budgétaire et comptable. Aux termes de cette instruction, les collectivités tiennent un compte n°47 intitulé « comptes transitoires ou d'attente« . […] Articles similaires
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