Article 36 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00530, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 36 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget ». Selon l'article 37 du même décret : « Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ».

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