Article 37 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

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Décisions9


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00530, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 36 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget ». Selon l'article 37 du même décret : « Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ».

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Lezay (Deux-Sevres), 2016-09-07, Jugement n°2016-0029

[…] 2 è m e Section COMMUNE DE LEZAY (Département des Deux-Sèvres) TRESORERIE DE LEZAY Exercice 2012 Jugement n° 2016-0029 Audience publique du 7 septembre 2016 Prononcé du 7 octobre 2016 République Française Au nom du peuple français La Chambre, VU le code des juridictions financières et notamment les articles L. 31-7, D. 231-25 et D. 231-26, […] VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] le tout conformément aux articles 12, 1 3, et 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique ; […]

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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Regie du Syndicat mixte des Stations villages de la Haute Romanche - La Grave (Hautes-Alpes), 2016-02-03,…

[…] VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, le décrét n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] Attendu que, s'il ne revient pas aux comptables d'effectuer le contrôle de la légalité des actes qui leur sont transmis, il leur revient, en revanche, de s'assurer de la concordance des pièces justificatives fournies pour établir la validité des dettes de la collectivité ; qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 29 décembre 1962 et de l'article 38 du décret également susvisé du

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