Article 46 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Version11/11/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-863 du 9 mai 2017 - art. 6

Les personnes morales mentionnées à l'article 1er autres que l'Etat informent le comptable assignataire de leurs opérations ou le comptable qui tient leur compte :
1° De toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros de nature à affecter, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 17 heures, heure de Paris, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération. Le règlement financier d'une opération débitrice qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé. Le service comptable ayant validé l'ordre de paiement en est informé ;
2° De toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à trente millions d'euros de nature à affecter, en crédit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée dès que les montants et la date de l'opération sont certains. Les dotations de l'Etat et les virements en provenance d'une collectivité locale ou d'un établissement public n'entrent pas dans le champ d'application du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 22DA01789, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; […] Article 1er : La requête de la SAS « Fizet » est rejetée.

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