Article 52 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2012
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste et la nature des pièces justificatives et des documents de comptabilité dont la conservation incombe respectivement à l'ordonnateur et au comptable. Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, les modalités de conservation par l'ordonnateur des pièces justificatives qu'il est dispensé de produire au comptable.
Les pièces justificatives sont conservées jusqu'au 31 décembre inclus de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient.
Lorsque la conservation des pièces justificatives incombe à l'ordonnateur, le comptable public peut exercer à tout moment un droit d'évocation de tout ou partie de celles-ci, selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2023

[…] 287 – Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'État pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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blog.landot-avocats.net · 9 février 2023

que le droit de communication qu'institue l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant des « budgets » et des « comptes » des communes ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu de l'article 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, lesquelles […] constituent des documents distincts des « comptes » visés par le droit de communication spécial établi par cet article du CGCT. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 8 février 2023, 452521
Annulation

Le droit de communication qu'institue l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant des « budgets » et des « comptes » des communes ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu de l'article 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, lesquelles constituent des documents distincts des « comptes » visés par le droit de communication spécial établi par cet article du CGCT.

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