Article 57 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

La qualité des comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis par les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54.
Elle doit répondre aux exigences énoncées aux 1° et 2° de l'article 53 au regard notamment des objectifs suivants :
1° Les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en vigueur ;
2° Ils doivent être établis selon des méthodes permanentes, dans le but d'assurer leur comparabilité entre exercices comptables ;
3° Ils doivent appréhender l'ensemble des événements de gestion, en fonction du degré de connaissance de leur réalité et de leur importance relative, dans le respect du principe de prudence ;
4° Ils doivent s'attacher à assurer la cohérence des informations comptables fournies au cours des exercices successifs en veillant à opérer le bon rattachement des opérations à l'exercice auquel elles se rapportent ;
5° Ils doivent être exhaustifs et reposer sur une évaluation séparée et une comptabilisation distincte des éléments d'actif et de passif ainsi que des postes de charges et de produits, sans possibilité de compensation ;
6° Ils doivent s'appuyer sur des écritures comptables fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation financière.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Commentaires14


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

Toutes ces actions, qui complètent l'actualisation régulière des référentiels budgétaires et comptables pour tenir compte notamment des avis du conseil de normalisation des comptes publics, renforcent la qualité comptable désormais définie par l'article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Au nombre des travaux menés par ce comité partenarial figure un chantier concernant le contrôle interne, qui a pour objet d'assurer la maîtrise des risques pouvant nuire à la qualité des comptes publics locaux.

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

Le Gouvernement est très conscient des enjeux liés à la fiabilité des comptes définis par l'article 47-2 de la Constitution et plus récemment par les dispositions de l'article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2001517
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé : " La qualité des comptes des personnes morales mentionnées à l'article 1er est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis par les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54./Elle doit répondre aux exigences énoncées aux 1° et 2° de l'article 53 au regard notamment des objectifs suivants () : 5° Ils doivent être exhaustifs et reposer sur une évaluation séparée et une comptabilisation distincte des éléments d'actif et de passif ainsi que des postes de charges et de produits, sans possibilité de compensation ; ".

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