Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
Article 59 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/11/2012
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
La comptabilité analytique est fondée sur la comptabilité générale. Elle a pour objet, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, de mesurer les coûts d'une structure, d'une fonction, d'un projet, d'un bien produit ou d'une prestation réalisée et, le cas échéant, des produits afférents en vue d'éclairer les décisions d'organisation et de gestion.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 27 de la loi organique relative aux lois de finances précise bien que l'État « met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes ». […] Cette comptabilité est essentielle pour satisfaire au principe de prudence. […] Conformément aux dispositions de l'article 59 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la comptabilité analytique vise à « mesurer les coûts d'une structure, d'une fonction, d'un projet, d'un bien produit ou d'une prestation réalisée et, le cas échéant, des produits afférents en vue d'éclairer les décisions d'organisation et de gestion ».
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