Article 66 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Version11/11/2012
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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-61 du 23 janvier 2017 - art. 2

Pour chaque programme, il est procédé à une programmation ayant pour objet de mettre en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits et les emplois notifiés et attendus. Cette programmation est effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère, dans le respect des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
La programmation présentée par programme est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme. Elle est accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.


Elle est établie pour deux ans au moins et fait l'objet d'une actualisation au moins annuelle.
Il est rendu compte de son exécution au cours de la gestion.
La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des prescriptions des lois de programmation des finances publiques en permettant ainsi d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d'année et les années ultérieures.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017

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