Article 94 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Version11/11/2012
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 9

Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :
1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° La cohérence entre le montant des crédits inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et emplois mentionné à l'article 67 et la programmation mentionnée à l'article 66 ;
3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.
Sauf autorisation expresse du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, tant que l'avis du contrôleur budgétaire sur le budget opérationnel de programme n'est pas rendu, le responsable de ce budget ne peut consommer plus de 25 % des montants des autorisations d'engagement et des crédits de paiement prévus par le document de répartition initiale des crédits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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