Article 175 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Version11/11/2012
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Le budget correspond à l'année civile. Les autorisations qu'il prévoit sont annuelles. Il est constitué d'un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice.
Le budget comprend :
1° Les autorisations budgétaires constituées des autorisations d'emplois, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des prévisions de recettes de l'exercice ainsi que du solde budgétaire en résultant ;
2° Un tableau présentant l'équilibre financier résultant, d'une part, du solde budgétaire mentionné au 1°, d'autre part, des opérations de trésorerie définies à l'article 196 ;
3° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Ces prévisions sont présentées conformément aux normes établies pour la comptabilité générale, mentionnées à l'article 54.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018

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Décisions9


1HAS, décision n° 2018.0235/DC/SG du 12 décembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé approuvant le budget initial 2019

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 12 décembre 2018, Vu les articles L. 161-45 et R.161-78 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, DÉCIDE : er

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  • Autorisation budgétaire·
  • Crédit de paiement·
  • Autorisation d'engagement·
  • Santé·
  • Investissement·
  • Autofinancement·
  • Fonds de roulement·
  • Comptable·
  • Plaine·
  • Roulement

2Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1315997
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4322-1 du code des transports : « Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4322-48 de ce code : « Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 »

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  • Port·
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  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
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  • Quai·
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  • Collectivités territoriales·
  • Bateau·
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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA01431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article R. 5312-67 du code des transports : « Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 ».

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  • Créances des collectivités publiques·
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  • Environnement
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