Article 208 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

L'ordonnateur est chargé de la comptabilité des autorisations d'engagement et des autorisations d'emplois. Il peut confier la tenue de la comptabilité des autorisations d'engagement à l'agent comptable.
L'agent comptable est chargé de la comptabilité des crédits de paiement et des recettes.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 29 décembre 2014, n° 1315997
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4322-1 du code des transports : « Port autonome de Paris est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé des transports » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 4322-48 de ce code : « Le port autonome est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 »

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  • Port·
  • Eures·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Quai·
  • Assureur·
  • Collectivités territoriales·
  • Bateau·
  • Barge

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA01431, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Aux termes de l'article R. 5312-67 du code des transports : « Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 ».

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  • Créances des collectivités publiques·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Comptabilité publique et budget·
  • État exécutoire·
  • Domaine public·
  • Recouvrement·
  • Occupation·
  • Procédure·
  • Port maritime·
  • Environnement

3CAA de DOUAI, 2ème chambre, 16 mai 2023, 21DA02106, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Selon les dispositions de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L. 6133-5 de ce code : « Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique (). » Aux termes de l'article R. 6133-4 de ce code : « Un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 est soumis au titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] 204 à 208 et 215 à 228. (). / Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, […]

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  • Médecine nucléaire·
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  • Comptabilité publique
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