Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
Article 227 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/11/2012
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Version01/02/2017
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Version01/10/2018
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 - art. 34
Le contrôleur budgétaire établit un programme annuel de contrôles a posteriori, et le cas échéant d'audits, pour la réalisation duquel il peut se faire assister par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces contrôles. Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à visa ou avis préalable, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 220.
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