Décret n°2012-1253 du 14 novembre 2012
Article 15 du Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif au Conseil national des communes « Compagnon de la Libération »
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-790 du 13 septembre 2018 - art. 2
La personne morale ordre de la Libération est dissoute.
Le compte financier de la personne morale pour l'exercice 2012 est établi par l'agent comptable en fonction à la date de sa dissolution. Il est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement public de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ") et rendu exécutoire dans les conditions fixées à l'article 5.
Le boni de liquidation est attribué à l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes " Compagnon de la Libération "), auquel sont également transférés les autres biens de la personne morale.