Article 3-1 du Décret n° 2012-1253 du 14 novembre 2012 relatif à l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ”)

Chronologie des versions de l'article

Version16/09/2018
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Version02/07/2021
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Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 2

Le conseil d'administration comprend :
1° Au titre du 4° de l'article 3 de la loi du 26 mai 1999 susvisée :
a) le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
b) le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant ;
c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

2° Au titre du 5° du même article :
a) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
b) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;
c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;
3° Au titre du 6° du même article :
a) le président de l'association nationale des communes et collectivités médaillées de la Résistance française, ou son représentant ;

b) Le président de l'association des familles de Compagnons de la Libération ou son représentant ;
c) Le président de la société des amis du musée de l'Ordre de la Libération ;
4° Au titre du 7° du même article, le président du conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération.

Entrée en vigueur le 1 mars 2024
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