Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds national pour l'archéologie préventive

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 janvier 2013
Code visé : Code du patrimoine

Commentaires8


M. Jean-Noël Cardoux, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 15 octobre 2015

Selon le décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012, ce plafonnement est fixé depuis le 1er juillet 2013 à 50 % de la dépense éligible lorsque les fouilles préventives sont induites par des programmes de constructions de logements réalisés dans le cadre de zones d'aménagement concerté ou de lotissements soumis à permis d'aménager. […]

 

Le Moniteur · 28 juin 2013

M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 28 mai 2013

Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'inquiétude des bailleurs sociaux suite à la publication du décret du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds pour l'archéologie préventive. […] De même, lors de la construction d'un logement d'une personne physique pour elle-même, la prise en charge est de 100 %. […] Cette disposition est traduite réglementairement par le décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le FNAP. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-14, R. 524-24 à R. 524-33 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 331-12 et L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine.
Art. R524-24, Art. R524-27-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-490 du 3 juin 2004
Art. 101, Art. 104-1, Art. 123-1
Article 3

I. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 524-27-1 du code du patrimoine, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.
II. ― Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 104-1 du décret du 3 juin 2004 susvisé, le montant de la prise en charge pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme est fixé à 90 % du montant de la dépense éligible pour les demandes de prise en charge formulées du 1er janvier au 30 juin 2013.