Décret n°2012-1395 du 13 décembre 2012
Article 11 du Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1er-3, 1er-4,4 à 9,22,28,29 et 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret.
La commission consultative paritaire des agents publics non titulaires, placée auprès du directeur général des patrimoines et de l'architecture, est compétente à l'égard des doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture pour l'application des dispositions de l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 octobre 2018, 404996, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième lieu, l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 dispose : « Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, […] à l'égard des données qui font l'objet du traitement en cause, le droit d'opposition ouvert au premier alinéa de l'article 38 précité, conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de cet article, les articles 10 et 11 de ce décret prévoient en revanche qu'il est informé des données nominatives qui ont été recueillies et qu'il peut exercer le droit d'accès et le droit de rectification dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978.
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