Décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 2012
Dernière modification : 15 décembre 2012

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 février 2015

Il s'en déduit que l'autorité de nomination, c'est-à-dire le Président de la République, ne peut rapporter le décret qu'il avait signé nommant un magistrat, même si cette nomination était illégale et que la décision de retrait avait été prise dans un délai de 4 mois suivant le décret. […]

 

www.argusdelassurance.com · 12 décembre 2012

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-10.455, Inédit

Rejet — 

[…] en décembre 2012, ne prévoyait pas de durée de validité pour le diagnostic amiante ; qu'il ne peut donc être fait état de ce que ce diagnostic était caduc ou obsolète, étant en outre rappelé que les dispositions nouvelles du décret du 3 juin 2011 et de l'arrêté du 12 décembre 2012 qui définissaient par ailleurs de nouveaux champs d'investigations pour l'établissement du rapport avant vente n'entraient en application que pour les diagnostics réalisés à compter du le avril 2013 ; que par suite, et quand bien même il aurait été fait un nouveau diagnostic lors de la seconde vente, […]

 

2Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes contentieux, 8 septembre 2017, n° 2017000863

— 

[…] Que la requise n'a pas mis en demeure la requérante de se mettre en conformité avec la loi et notamment avec les dispositions du décret du 12 décembre 2012 ; […]

 

3Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 13/04973

Infirmation — 

[…] 296.32 € pour mise à pied conservatoire et 29.63 € de congés payés afférents et 3000 € pour frais irrépétibles et les frais d'huissier de l'article 10 du décret du 12 décembre 2012. La société les Cars d'Orsay demande de confirmer le jugement et de condamner M. Y à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles. SUR CE

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce règlement (règlement OCM unique ) ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier de son livre VI ;
Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;
Vu le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural ;
Vu le décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale ;
Vu le décret n° 2008-1261 du 2 décembre 2008 relatif à l'intégration au régime de paiement unique des secteurs de la tomate destinée à la transformation et de la cerise bigarreau destinée à la transformation ;
Vu le décret n° 2009-153 du 11 février 2009 relatif à la prime à l'arrachage de vignes ;
Vu le décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve ;
Vu le décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve et de droits à paiement unique ;
Vu le décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve et de droits à paiement unique,
Décrète :


Article 1

Pour la campagne 2012, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique les montants suivants :
1° Les montants correspondant aux droits à paiement unique qui n'ont donné lieu à aucun paiement au cours des années 2010 et 2011 ;
2° Les montants correspondant aux cessions volontaires réalisées au cours de la campagne au profit de la réserve ;
3° Les montants issus des prélèvements appliqués sur les transferts de droits à paiement unique réalisés au cours de la campagne en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les montants issus de l'application du point 6 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé.
La campagne 2012 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2011 et le 15 mai 2012.
La date limite de dépôt des demandes de dotation issues de la réserve de droits à paiement unique est fixée conformément à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande de dotation doit être accompagnée, le cas échéant, des pièces justifiant cette demande.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux et des droits à paiement attribués en application du cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé détenus au premier jour de la campagne 2012 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.

Article 3

I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2011 entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2011, pour les cultures arboricoles, et entre le 1er janvier 2004 et, sauf dérogation accordée conformément à l'article 9 de l'arrêté du 11 février 2009 relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes, le 15 mai 201, pour les cultures viticoles.
Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, des articles 5 ou 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, des articles 4 ou 7 du décret du 18 novembre 2008 susvisé, des articles 5 ou 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé, de l'article 4 du décret du 16 décembre 2010 susvisé ou des articles 4 ou 8 du décret du 30 décembre 2011 susvisé si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le montant de la dotation est égal à la surface déterminée sur laquelle la culture a été arrachée et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2012, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multipliée par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.