Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 2012
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaires8


1Énergie Et Carburants - Électricité - Fournisseurs D'Électricité. Certification Des Capacités. Décret. Publication.
M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

Le décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 en a précisé les principes et un arrêté a été validé par le Conseil supérieur de l'énergie. Sachant que le processus de certification des capacités était prévu initialement le 1er novembre 2014, il souhaite connaître les délais rapides dans lesquels interviendra la publication de cet arrêté. […] Les règles du mécanisme de capacité ont été approuvées par un arrêté du 22 janvier 2015 (arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité).

 

2Énergie Et Carburants - Électricité - Fournisseurs D'Électricité. Certification Des Capacités. Décret. Publication.
M. Guy Chambefort · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

Le décret du 14 décembre 2012 en a précisé les principes et un arrêté proposé par la CRE et RTE au ministre a été validé par le Conseil supérieur de l'énergie. […] C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir permettre la publication de cet arrêté dans les plus brefs délais. […] Les règles du mécanisme de capacité ont été approuvées par un arrêté du 22 janvier 2015 (arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité).

 

3Énergie Et Carburants - Électricité - Approvisionnement. Mécanisme De Capacité. Décret. Publication.
Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 2 décembre 2014

Le décret du 14 décembre 2012 en a précisé les principes et un arrêté proposé par la CRE et RTE au ministre a été validé par le Conseil supérieur de l'énergie. […] C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir permettre la publication de cet arrêté dans les plus brefs délais. […] Les règles du mécanisme de capacité ont été approuvées par un arrêté du 22 janvier 2015 (arrêté du 22 janvier 2015 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article 2 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité).

 

Décisions7


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 9 octobre 2015, 369417, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par les ministres de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de l'économie et des finances sur son recours gracieux tendant au retrait du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, ainsi que ce décret ;

 

2Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 16 mars 2016, 369417

Désistement — 

[…] le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête par laquelle l'association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie et des finances sur son recours gracieux tendant au retrait du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité, ainsi que de ce décret, […]

 

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 375120

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux tendant à l'abrogation des articles 8 et 9 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10, L. 321-16, L. 321-17 et L. 335-1 à L. 335-8 ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité ;
Vu le décret n° 2006-1170 du 20 septembre 2006 relatif aux bilans prévisionnels pluriannuels d'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité ;
Vu le décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 fixant les modalités d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2012 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 mars 2012 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Obligations de capacité des fournisseurs d'électricité
Article 4

I. ― Pour chaque année de livraison, la puissance de référence est calculée à partir de la consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes.
Pour ce calcul :
― la consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;
― la consommation constatée d'un client qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée conformément aux règles relatives au mécanisme de capacité.
II. ― Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de déterminer les puissances de référence, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :
― la puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par fournisseur ;
― leur puissance de référence pour leurs pertes, par fournisseur.
La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend en compte les corrections mentionnées au I. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.
Des conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, déterminent les modalités et délais de transmission de ces données.
III. ― Pour les sous-catégories des petits consommateurs et des grands consommateurs au sens du décret du 28 avril 2011 susvisé, la méthode de calcul de la consommation constatée est approuvée, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, par la Commission de régulation de l'énergie.
Pour la sous-catégorie des acheteurs pour les pertes, au sens du décret du 28 avril 2011 susvisé, la consommation constatée est calculée, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés au III de l'article 9 du décret du 28 avril 2011 susvisé, et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.
IV. ― Les frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour le calcul et les transmissions de données liés à la puissance de référence sont à la charge des fournisseurs. Leurs modalités de recouvrement et leur niveau sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.

Chapitre II : Certification des exploitants de capacités
Article 9

I. ― Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article 8, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.
Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :
― les modalités du contrôle de la capacité ;
― les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.
La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et l'exploitant.
II. ― Le contrat de certification de capacité est signé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité puis par l'exploitant de la capacité. Le contrat entièrement signé est renvoyé au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
III. ― Le contrat de certification d'une capacité est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles relatives au mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité.
Le contrat de certification comprend les éléments suivants :
― les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engage à maintenir effective sa capacité ;
― les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité est effectué ;
― le niveau de capacité certifié pour cette capacité et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;
― le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;
― une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ;
― les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3 du code de l'énergie, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;
― les modalités de rééquilibrage ;
― les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ;
― les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant.
IV. ― Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables du contrôle des capacités raccordées à leurs réseaux. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité du résultat de ce contrôle.
Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des fournisseurs et des exploitants de capacité, mandaté par eux.
V. ― Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, précisent les modalités et délais de transmission des éléments mentionnés aux I et II et des informations mentionnées au IV.
VI. ― Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, par la Commission de régulation de l'énergie.

Article 11

I. ― (Abrogé)


II. ― (Abrogé)


III. ― (Abrogé)


IV. ― Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Fait le 14 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Delphine Batho

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici