Article 2 du Décret n° 2012-1406 du 17 décembre 2012 relatif à la rémunération et à la compensation horaire ou en temps des astreintes et des interventions effectuées par certains agents des directions départementales interministérielles

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Version20/12/2012

Entrée en vigueur le 20 décembre 2012

L'indemnité d'astreinte peut être versée aux agents des directions départementales dans les conditions suivantes :
1° Les chefs de service non nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat, placés sous l'autorité des directeurs départementaux interministériels, peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de direction dans le cadre des activités définies par un arrêté du Premier ministre, des ministres chargés de l'économie, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, des sports, de l'écologie, du budget et de la fonction publique ;
2° Les fonctionnaires de toutes catégories, les personnels contractuels ainsi que les ouvriers d'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de sécurité dans le cadre des activités définies par un arrêté du Premier ministre, des ministres chargés de l'économie, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, des sports, de l'écologie, du budget et de la fonction publique.
Ces catégories d'astreintes peuvent donner lieu à des indemnités de montants différents.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2012

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