Décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2012
Dernière modification : 22 décembre 2012

Commentaires12


www.editions-tissot.fr · 24 décembre 2012

www.editions-tissot.fr · 21 décembre 2012

Décisions30


1Tribunal administratif de Melun, 1er octobre 2014, n° 1310676

Rejet — 

[…] perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.» ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance : « A compter du 1 er janvier 2013, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,43 € l'heure en métropole, […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2016, n° 1500820

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; — les décrets n° 2011-1926 du 22 décembre 2011, n° 2012-828 du 28 juin 2012, et n° 2012-1429 du 19 décembre 2012, portant relèvement du salaire minimum de croissance ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Melun, 17 mars 2016, n° 1506144

Annulation — 

[…] — la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; — le décret n° 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3132-4, L. 3132-6 à L. 3132-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1, R.* 3231-2 et R.* 3231-7 ;
Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 26 novembre 2012 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 17 décembre 2012 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Article 1

A compter du 1er janvier 2013, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,43 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

A compter du 1er janvier 2013, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est maintenu à 3,49 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de novembre 2012, publié au Journal officiel.