Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2012
Dernière modification : 30 décembre 2012

Commentaire1


M. Rémi Pauvros · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Les concours de la session exceptionnelle 2014 prévus par le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 se distinguent des concours de droit commun par la possibilité offerte aux candidats admissibles qui le souhaitent de bénéficier d'une expérience professionnelle dans des activités d'enseignement ou d'éducation, possibilité matérialisée par un contrat proposé pour l'année scolaire 2013-2014 entre les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. […] Concernant la possibilité de cumuler une autre activité, en tant qu'agent non titulaire de droit public, les contractuels candidats admissibles de la session exceptionnelle sont soumis, […]

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Nice, 15 février 2016, n° 1600306

Rejet — 

[…] — Aucun moyen sérieux n'est présenté dés lors que M. Y a été admis au concours selon les modalités exceptionnelles prévues par le décret N° 2012 1477 du 27 décembre 2012, que le décret du 6 novembre 2012 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel s'applique dans sa version antérieure au décret du 23 août 2013 et que le requérant devait dés lors justifier de sa réussite au Master pour être nommé stagiaire ; l'arrêté du 1 octobre 2015 était donc illégal et pouvait parfaitement être retiré dans le délai de 4 mois suivant son édiction ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2019, n° 17BX01182

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 ; — le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 ; — le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 15 novembre 2022, n° 2020720

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 ; — la circulaire MENH1310296C du 23 mai 2013 du ministre de l'éducation nationale ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 23 octobre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Modalités exceptionnelles de recrutement des conseillers principaux d'éducation
Article 1

Sans préjudice des concours de recrutement des conseillers principaux d'éducation effectués en application du chapitre II du décret du 12 août 1970 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les conseillers principaux d'éducation peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Outre les candidats justifiant des conditions mentionnées au 1° du I de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 1er du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Article 3

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis au concours mentionné à l'article 1er sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.