Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2012
Dernière modification : 30 décembre 2012
Codes visés : Code de la santé publique, Code du travail

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Décisions4


1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 mai 2022, 21TL02542, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Enfin, l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, prévoyait, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012, que les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé « sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. […]

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-15.826, Inédit

Cassation — 

[…] 3. Dans le cadre de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et en application du décret no 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats inter-hospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public, le syndicat a été transformé, à effet du 29 décembre 2015, en un groupement de coopération sanitaire de moyen de droit public (GCS) entre le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et l'Ugecam Nord-Est, l'ensemble des salariés de l'Ugecam mis à disposition du syndicat bénéficiant de la garantie du maintien de leur contrat de travail et de leur statut collectif au sein du groupement.

 

3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 mai 2022, 21TL02541, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Enfin, l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, prévoyait, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012, que les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé « sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 23-III ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le décret n° 73-317 du 6 mars 1973 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services techniques des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n° 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 octobre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Modalités de transformation du syndicat interhospitalier en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public
Article 1

I. ― Le conseil d'administration du syndicat interhospitalier délibère sur la transformation du syndicat en un groupement de coopération sanitaire ou en un groupement d'intérêt public. Il adopte un projet de convention constitutive conforme aux dispositions des articles L. 6133-3 et suivants du code de la santé publique ou des articles 98 et suivants de la loi du 17 mai 2011 susvisée. En cas de transformation en groupement d'intérêt public, il désigne, le cas échéant, un ou plusieurs établissements membres comme cessionnaires des autorisations d'activités de soins dont le syndicat est titulaire.
Sauf dans le cas où le conseil d'administration a opté pour la transformation du syndicat en groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dresse la liste des fonctionnaires employés par le syndicat interhospitalier et propose leur recrutement dans les établissements membres relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, après consultation des instances représentatives du personnel du syndicat et de celles des établissements. Ces personnels sont recrutés par ces établissements et mis de droit à disposition du groupement dès lors que celui-ci prend en charge les activités exercées antérieurement par le syndicat interhospitalier.
Dans le cas où le conseil d'administration a opté pour la transformation du syndicat en groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les personnels antérieurement affectés restent affectés de plein droit au nouvel établissement public. Leur situation administrative demeure inchangée.
II. ― L'établissement membre qui n'approuve pas les modalités de transformation définies au I peut se retirer du syndicat interhospitalier avant leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 6132-6 du code précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.
III. ― La transformation en groupement de coopération sanitaire prend effet à compter de la date de publication de l'acte d'approbation de la convention constitutive signée par les établissements parties, dans les conditions prévues à l'article R. 6133-1-1 du même code.
La transformation en groupement d'intérêt public prend effet à compter de la publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive signée par les établissements parties, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, sous réserve, lorsque la cession d'une autorisation d'activités de soins est nécessaire, que celle-ci ait fait au préalable l'objet d'une décision confirmative dans les conditions prévues à l'article R. 6122-35 du même code.

Article 2

Le groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier demeure propriétaire des biens meubles et immeubles du syndicat et titulaire de l'ensemble de ses droits et obligations échus ou à échoir, notamment des autorisations d'activités de soins et des autorisations d'installation d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, ainsi que de l'autorisation de disposer d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-7 du même code dont le syndicat était titulaire.
Lorsqu'un syndicat interhospitalier est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins à la date de sa transformation en groupement de coopération sanitaire, la publication de l'acte d'approbation de la convention constitutive a pour effet d'ériger ce groupement en établissement de santé.

Article 3

Le groupement d'intérêt public issu de la transformation du syndicat interhospitalier demeure propriétaire des biens meubles et immeubles du syndicat et titulaire de l'ensemble de ses droits et obligations échus ou à échoir et notamment des autorisations d'installation d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exclusion des autorisations d'activités de soins, qui doivent être cédées dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1er, et de l'autorisation de disposer d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-7 du même code, qui devient caduque.