Article 2 du Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public

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Version30/12/2012

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Le groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier demeure propriétaire des biens meubles et immeubles du syndicat et titulaire de l'ensemble de ses droits et obligations échus ou à échoir, notamment des autorisations d'activités de soins et des autorisations d'installation d'équipements matériels lourds mentionnées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, ainsi que de l'autorisation de disposer d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-7 du même code dont le syndicat était titulaire.
Lorsqu'un syndicat interhospitalier est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins à la date de sa transformation en groupement de coopération sanitaire, la publication de l'acte d'approbation de la convention constitutive a pour effet d'ériger ce groupement en établissement de santé.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

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