Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 61 et R. 81 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 46 et 65 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière,
Décrète :


Article 1

Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 74,28 % pour les personnels civils et à 126,07 % pour les personnels militaires.

Article 2

I. – Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 74,28 %.
II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 74,28 %.
III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 74,28 %.
IV.-En application du troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de cet article est abaissé à hauteur du taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
V.-En application du deuxième alinéa du II de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le remboursement de la contribution prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 2° ou au 3° du I du même article 42, est calculé sur la base d'un taux égal à celui de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susmentionné.
VI.-L'assiette des contributions mentionnées aux I à IV est déterminée conformément à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 3

Le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 0,32 %.