Décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2025 |
Commentaires • 2
Décisions • 12
Annulation —
[…] — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le quatrième protocole additionnel à cette convention, ratifiés et publiés en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et du décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ; […] — le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] — le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 ;
Rejet —
[…] – les conseillers des affaires étrangères ont vocation à occuper des postes à l'étranger en vertu du décret n°69-222 du 6 mars 2009 et le ministre commet une erreur manifeste dans son application de l'article 64 dudit décret, lequel n'exclut nullement les affectations à l'étranger ; […] – le décret n°2012-1511 du 28 décembre 2012,
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 212-1 à L. 213-8 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 à R. 1143-8 ;
Vu le décret du 14 février 1793 relatif à l'organisation du ministère de la marine ;
Vu le décret du 25 décembre 1810 relatif aux attributions du ministre des relations extérieures ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 76-990 du 2 novembre 1976 fixant les attributions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à l'inspection générale des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif à l'organisation des rapports entre les étrangers accrédités et les autorités de la République ;
Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif aux attributions des ministres des relations extérieures et de la police générale en matière de surveillance des étrangers non accrédités,
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 5 décembre 2012 ;
Décrète :
L'administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend :
I. - Le secrétariat général, dirigé par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères.
II. - La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques, l'inspection générale des affaires étrangères, le centre d'analyse, de prévision et de stratégie et le centre de crise et de soutien, rattachés directement au ministre.
III. - La direction générale des affaires politiques et de sécurité, composée de :
- la direction des Nations unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie ;
- la direction des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ;
- la direction de la coopération de sécurité et de défense.
Elle comprend en outre, sous la coordination du directeur général :
- la direction de l'Europe continentale ;
- la direction d'Afrique et de l'océan Indien ;
- la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ;
- la direction des Amériques et des Caraïbes ;
- la direction d'Asie et d'Océanie.
IV. - La direction de l'Union européenne.
V. - La direction générale de la mondialisation, composée de :
- la direction de la diplomatie économique ;
- la direction des affaires globales ;
- la direction de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique ;
- la direction du pilotage et de la stratégie.
VI. - La direction générale de l'administration et de la modernisation, composée de :
- la direction des ressources humaines ;
- la direction des affaires financières ;
- la direction des immeubles et de la logistique ;
- la direction de la sécurité diplomatique ;
VII. - La direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, comprenant :
- le service des Français à l'étranger ;
- le service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire.
VIII. - Les directions suivantes :
- la direction des affaires juridiques ;
- la direction de la communication et de la presse ;
- la direction des archives.
- la direction du numérique.
Le secrétaire général assiste le ministre dans la définition des politiques et la conduite des affaires. Outre les missions qui lui sont confiées par le décret du 2 novembre 1976 susvisé, il a autorité, au nom du ministre, sur l'ensemble des services du ministère. Il préside le conseil de direction. Il est secondé dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint. La direction du numérique lui est directement rattachée.
I. - La direction du protocole d'Etat et des événements diplomatiques, dirigée par son directeur, introducteur des ambassadeurs, assure le protocole du Président de la République, du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.
Il veille à l'application en France des privilèges, immunités et franchises diplomatiques et consulaires.
Le directeur du protocole d'Etat et des événements diplomatiques est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint.
II. - L'inspection générale des affaires étrangères est chargée de contrôler le fonctionnement de l'administration centrale, des missions diplomatiques et des postes consulaires. Elle exerce les attributions prévues par le décret du 2 novembre 1979 susvisé. Elle assure également les missions d'audit interne des services du ministère.
L'inspecteur général est secondé dans ses fonctions par un inspecteur général adjoint.
III. - Le centre d'analyse, de prévision et de stratégie prépare les décisions du ministre par l'analyse des évolutions à moyen et à long terme des relations internationales et des questions qui les influencent, notamment religieuses, migratoires et démographiques.
Il fait appel, le cas échéant, à des organismes publics ou privés et à des personnes choisies pour leurs compétences. Il participe à l'orientation des activités des instituts français de recherche à l'étranger et à leur valorisation.
IV. - Le centre de crise et de soutien est chargé de la veille, de l'anticipation, de l'alerte et de la gestion des crises se déroulant à l'étranger et nécessitant soit une réaction à un événement menaçant la sécurité des ressortissants français à l'étranger, soit une action humanitaire d'urgence. Il est également chargé du soutien à la stabilisation post-crise.
Il est compétent à l'égard de la sécurité des Français établis ou de passage à l'étranger. Il traite notamment les questions relatives aux décès, aux disparitions inquiétantes et aux prises en otage de Français à l'étranger.
Il coordonne l'action des départements ministériels en matière de sécurité des Français à l'étranger ainsi que la réponse de l'Etat pour les opérations d'aide humanitaire d'urgence et de soutien à la stabilisation décidées par le Gouvernement. Dans les domaines de sa compétence, il assure les relations avec les autres acteurs de l'aide humanitaire internationale et la mobilisation de partenariats avec la société civile, les collectivités territoriales et les entreprises.
Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire d'urgence et d'appui à la reconstruction.
- Article L1421-3 du Code de la santé publique
- Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 23 février 2024, n° 22/01000
- Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, 17-19.963, Publié au bulletin
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10 juillet 2020, n° 19/19864
- Article L724-7 du Code rural et de la pêche maritime
- STA
- KOMO
- Article L227-2-1 du Code de commerce
- MASSABIE PRESTATIONS PLANTATIONS POTEAUX (SAUZET, 893011825)
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2024, 24-60.092, Inédit
- AUX SAVEURS DE CATHY WESTHOUSE (WESTHOUSE, 904522109)
- Article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Article 462 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 4 janvier 2025, n° 25/00036
- Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2024, n° 2406672
- PUREMODE (MEUDON, 900360843)
- Tribunal administratif de Nice, 13 janvier 2025, n° 2403040
- Liquidation judiciaire LA VILLE AUX DAMES (37700)
- Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.
- CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES EFFECTUES PAR LES AVOCATS A LA COUR DE PARIS CARPA (PARIS 17, 784181216)