Article 3 du Décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

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Version31/12/2012

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Les candidats aux concours réservés organisés en vue du recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive doivent détenir les qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions fixées par le décret du 17 juin 2004 susvisé.
Les candidats aux examens professionnalisés réservés organisés en vue du recrutement de professeurs des écoles doivent détenir les qualifications en natation et en secourisme dans les conditions fixées par le décret du 17 juin 2004 susvisé.
Par dérogation à l'article 3 de ce même décret, la justification des qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme est exigée à la date de titularisation pour les candidats admis à ces recrutements réservés.

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