Décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Prochaine modification : 1 janvier 2013

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le traité instituant le mécanisme européen de stabilité du 2 février 2012, notamment son article 12, paragraphe 3 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment ses articles 22, 26 et 34 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, notamment son article 59,
Décrète :

Article 1

Toute modification, qu'elle soit substantielle ou accessoire, des termes du contrat d'émission des titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an est soumise à l'approbation des détenteurs de titres en circulation. Cette approbation peut être donnée par le vote des détenteurs réunis en assemblée ou par la voie d'une consultation écrite, selon les modalités prévues au présent décret.
Les termes du contrat d'émission des titres d'Etat peuvent être modifiés par l'Etat sans le consentement des détenteurs de ces titres afin de corriger une erreur manifeste, lever une ambiguïté, apporter une modification de forme ou de nature technique ou à l'avantage des détenteurs des titres.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2

Présente un caractère substantiel toute modification des termes du contrat d'émission qui :
1° Modifie la date d'échéance de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
2° Diminue tout montant dû au titre des titres d'Etat, y compris tout montant dont la date d'exigibilité est dépassée ;
3° Modifie la méthode de calcul de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
4° Réduit la valeur de remboursement des titres d'Etat ou modifie la date à laquelle les titres d'Etat sont susceptibles d'être remboursés par anticipation ;
5° Modifie la devise ou le lieu de paiement de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
6° Soumet à condition l'obligation qu'a l'Etat d'effectuer les paiements dus au titre des titres d'Etat ou modifie de toute autre manière cette obligation ;
7° Donne mainlevée de toute garantie émise en lien avec les titres d'Etat ou modifie les conditions d'une telle garantie, sauf si c'est selon les modalités prévues par une garantie connexe ;
8° Donne mainlevée de toute sûreté relative au paiement des titres d'Etat ou modifie les modalités de constitution de cette sûreté, sauf dans les conditions prévues par un contrat de sûreté connexe ;
9° Modifie les conditions liées au paiement, dans lesquelles les titres d'Etat peuvent être déclarés exigibles avant leur échéance ;
10° Modifie le rang de subordination des titres d'Etat ;
11° Modifie le montant en principal des titres d'Etat en circulation ou, en cas de modification portant sur plusieurs lignes, le montant en principal des titres de créance de toute autre ligne requis pour approuver une proposition de modification en rapport avec les titres d'Etat, le montant en principal des titres d'Etat en circulation requis pour que le quorum soit atteint, ou les règles permettant de déterminer si un titre d'Etat est en circulation ;
12° Modifie la liste des domaines présentant un caractère substantiel.

Article 3

Le droit de vote est apprécié par l'enregistrement comptable des titres concernés soit dans les comptes de titres tenus par l'Etat, soit dans les comptes de titres tenus par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, à une date d'enregistrement fixée au troisième jour ouvré précédant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite à zéro heure, heure de Paris. Chaque intermédiaire transmet la liste des détenteurs à l'Etat.