Article 1 du Décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2012
>
Version20/06/2019

Entrée en vigueur le 20 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-608 du 18 juin 2019 - art. 1


I.-Pour l'application du 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est importante au sens du premier alinéa de ce 1° :
1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente ;
2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa de ce 1° perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.

II.-Pour l'application aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisées, est exceptionnelle au sens du dixième alinéa de ce II :
1° Une perte de base de cotisation foncière des entreprises se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport à celui de l'année précédente ;
2° Une perte de produit de contribution économique territoriale résultant d'une perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la somme avec la perte de cotisation foncière des entreprises est, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt ou l'année qui suit, supérieure ou égale à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 78 susmentionné perçues l'année qui précède l'année de versement de la compensation de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de ce même article.

III.-Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises mentionnée aux 1° des I et II est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée cette perte. Les bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 C, de l'article 1466 F du code général des impôts, des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009 et du II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 susvisée.
Le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée aux 2° des I et II est égal à la différence entre, d'une part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des établissements à l'origine de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises l'année précédant la constatation de la perte de produit de cet impôt et, d'autre part, la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de ces mêmes établissements constatés respectivement chacune des deux années suivantes.

IV.-La compensation prévue au seizième alinéa du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 est versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 €.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juin 2019

Commentaire1


Mme Isabelle Raimond-Pavero, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 8 novembre 2018

Ce mécanisme, créé par l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, a été institué sous la forme d'un prélèvement sur les recettes et est donc à la charge de l'État. L'article 1er du décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 précise ce qu'il convient d'entendre par « pertes importantes » de CFE et de CVAE. […] L'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modernise le dispositif en prévoyant, d'une part, la concomitance, à compter de 2020, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).