Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2013 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 12 et L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des administrateurs des affaires maritimes constitue un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Les administrateurs des affaires maritimes participent, au sein des instances nationales, internationales et communautaires, à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes et, en particulier, celles relatives :
1. A la sûreté et à la sécurité des activités maritimes, dans le cadre de l'action de l'Etat en mer.
2. Au développement durable des ressources, des communications et des espaces maritimes et littoraux.
3. A la recherche, à l'enseignement, à la formation, à la protection et à la promotion sociales dans les secteurs professionnels concernés.
Ils participent à l'organisation générale de la défense et des transports maritimes de défense.
Ils sont, dans leurs circonscriptions territoriales, les représentants des préfets maritimes, dans la limite des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties à cet effet par arrêté. Ils y représentent la marine nationale et assurent la suppléance de ses services dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer et le ministre de la défense.
Ils ont vocation à assurer la direction des services de l'administration territoriale de l'Etat chargés de la mer et du littoral, des organismes qui en dépendent et des établissements d'enseignement supérieur maritimes. Ils ont également vocation à assurer l'enseignement et la recherche dans ces établissements.
Ils peuvent être affectés dans les services ou organismes relevant du ministre chargé de la mer ou auprès de tout organisme de l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'administrateur principal ou à partir du grade d'administrateur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Ils ont vocation, lorsqu'ils ont atteint le grade d'administrateur général, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques.
La hiérarchie du corps des administrateurs des affaires maritimes comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :
GRADES DE LA HIÉRARCHIE militaire générale |
CORPS DES ADMINISTRATEURS des affaires maritimes |
Officiers subalternes | |
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Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe |
Administrateur de 3e classe |
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe |
Administrateur de 2e classe |
Capitaine ou lieutenant de vaisseau |
Administrateur de 1re classe |
Officiers supérieurs | |
Commandant ou capitaine de corvette |
Administrateur principal |
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate |
Administrateur en chef de 2e classe |
Colonel ou capitaine de vaisseau |
Administrateur en chef de 1re classe |
Officiers généraux | |
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral |
Administrateur général de 2e classe |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral |
Administrateur général de 1re classe |
L'administrateur général de 1re classe qui occupe l'emploi d'inspecteur général des affaires maritimes peut recevoir rang et appellation d'administrateur général hors classe. Ce rang et cette appellation correspondent respectivement aux rangs et appellations de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre.
Le corps des administrateurs des affaires maritimes est dirigé par l'administrateur général mentionné à l'alinéa précédent, qui veille au recrutement et à la formation des membres du corps, à la valorisation de leurs compétences ainsi qu'à la bonne gestion de leur carrière.
Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés au grade d'administrateur de 2e classe parmi les élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.