Décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 2013
Dernière modification : 7 janvier 2013
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 20 juillet 2023

Cette catégorie de structure d'accueil et d'hébergement encadré par le Code de l'action sociale et des familles (CASF) a vu ses règles budgétaires et tarifaires évoluer avec la parution du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des LVA[1], codifié au sein du CASF (ci-après « le Décret »). […]

 

Mme Corinne Imbert, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Par la suite cette décision a été infirmée par le cabinet du président de la République le 15 juin 2016 et par le bulletin officiel du ministère de la justice du 31 mars 2017 qui indique qu'il s'agit d'une annulation partielle du décret et que les autres dispositions du décret restent en vigueur. […]

 

M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

Compte tenu de l'opportunité de rédaction d'un nouveau décret, il souhaiterait que soit instauré un dialogue sain et constructif entre les représentants des conseils départementaux et les professionnels des lieux de vie et d'accueil. […]

 

Décisions5


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 14 février 2014, 366440, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] l'association FASTE Sud Aveyron demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions ajoutées au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par l'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

 

2Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 25 septembre 2023, n° 2107373

Rejet — 

[…] En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 316-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur issue du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 : « I.- Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 sous la forme d'un forfait journalier. […]

 

3Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 23 décembre 2014, 366440

Annulation — 

Le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 a pour objet de redéfinir les modalités de financement et la procédure de tarification applicables aux lieux de vie et d'accueil. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : gestionnaires et financeurs des lieux de vie et d'accueil d'enfants ou d'adolescents en difficulté.
Objet : définition des modalités de financement et de tarification des lieux de vie et d'accueil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les modalités de financement des lieux de vie et d'accueil, la procédure de tarification ainsi que le contenu des prestations prises en compte pour arrêter le montant du forfait journalier attribué par l'Etat et les départements.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 279 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012,
Décrète :

Article 1

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. ― Au deuxième alinéa du II de l'article D. 316-1, au III de l'article D. 316-2 et au II de l'article D. 316-4, les mots : « à l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-1-1 ».
II. ― L'article D. 316-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― La prise en charge dans un lieu de vie et d'accueil des personnes mentionnées au I du présent article est financée :
« a) Par le département ayant adressé ou orienté les personnes mentionnées aux 1 et b du 2 du I ;
« b) Par l'Etat pour les personnes mentionnées aux a et c du 2, au 5 et, le cas échéant, au 4 du I ;
« c) Par les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou les familles pour les personnes mentionnées au 3 et, le cas échéant, au 4 du I. »
III. ― Il est inséré, à la section unique du chapitre VI du titre Ier du livre III, deux articles D. 316-5 et D. 316-6 ainsi rédigés :
« Art. D. 316-5. - I. ― Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini à la présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 sous la forme d'un forfait journalier.
« L'année de création du lieu de vie et d'accueil, puis tous les trois ans, la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de forfait journalier aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1-1. Cette proposition est fondée sur un projet de budget respectant la nomenclature comptable définie par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5. Ce projet est joint à la proposition.
« Les autorités de tarification arrêtent un forfait journalier pour l'année civile en cours et les deux exercices suivants, dans les soixante jours qui suivent la réception de la proposition de la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
« Ce forfait journalier est opposable aux organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 dès sa notification.
« Lors d'un renouvellement tarifaire, si le forfait journalier n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui l'arrête, l'autorité chargée du versement règle les forfaits journaliers sur la base du montant du forfait arrêté pour l'exercice antérieur.
« II. ― Le montant du forfait journalier, exprimé en multiple de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, est composé :
« 1° D'un forfait de base, dont le montant ne peut être supérieur à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, qui est destiné à prendre en charge forfaitairement les dépenses suivantes :
« a) La rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du lieu de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations ;
« b) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
« c) Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
« d) Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
« e) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
« f) Les provisions pour risques et charges ;
« g) La taxe nette sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de nourriture dès lors que ces services constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier.
« 2° Le cas échéant, lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques, d'un forfait complémentaire qui est destiné à prendre en charge forfaitairement tout ou partie des dépenses non prévues dans le forfait de base.
« Art. D. 316-6. - I. ― Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 316-5 sont fixés pour l'année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année, sous réserve de la transmission du compte d'emploi prévu au III ci-après.
« II. ― Chaque organisme financeur peut conclure avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention triennale de prise en charge déterminant, notamment, les conditions d'exercice des prestations et les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions prévues à l'article D. 316-5.
« III. ― Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. Jusqu'à transmission du compte d'emploi, le montant du forfait journalier versé pour l'année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l'exercice précédent.
« IV. ― Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
« 1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées au 1° du II de l'article D. 316-5 ou acceptées au titre du 2° du II du même article ;
« 2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;
« 3° Des dépenses dont le niveau paraît excessif, au regard de l'activité et des coûts des lieux de vie fournissant des prestations comparables.
« V. ― Les articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil. »

Article 2

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

La ministre déléguée

auprès de la ministre des affaires sociales

et de la santé,

chargée de la famille,

Dominique Bertinotti