Article 6 du Décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R3252-40

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 juin 2014
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 4 juillet 2014, n° 13/08636

[…] “Depuis l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013, ayant modifié l'article R 3252-40 du code du travail, la désignation des emplouyeurs chargés d'opérer les retenues au titre d'un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève non pas d'une juridiction mais des seules diligences du greffier du tribunal d'instance, qu'une procédure de saisie des rémunérations oit en cours d'exécution ou non”.

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2Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 5 mai 2014, 14-70.002, Publié au bulletin

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 ayant modifié l'article R. 3252-40 du code du travail, la désignation des employeurs chargés d'opérer les retenues au titre d'un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève non pas d'une juridiction mais des seules diligences du greffier du tribunal d'instance, qu'une procédure de saisie des rémunérations soit en cours d'exécution ou non

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  • Désignation des employeurs chargés d'opérer les retenues·
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  • Avis à tiers détenteur·
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3Cour de cassation, Avis, 5 mai 2014

[…] Depuis l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 ayant modifié l'article R. 3252-40 du code du travail, la désignation des employeurs chargés d'opérer les retenues au titre d'un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève non pas d'une juridiction mais des seules diligences du greffier du tribunal d'instance, qu'une procédure de saisie des rémunérations soit en cours d'exécution ou non.

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