Décret n° 2013-144 du 18 février 2013 relatif à la constitution initiale du Haut Conseil des finances publiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 2013
Dernière modification : 20 février 2013

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2016

Décret n° 2013-144 du 18 février 2013 relatif à la constitution initiale du Haut Conseil des finances publiques ........................................................................................... 8 - Article 3 .............................................................................................................................................. 8 III. […] Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de cette conférence. B. Autres dispositions 1. […] Décret n° 2013-144 du 18 février 2013 relatif à la constitution initiale du Haut Conseil des finances publiques - Article 3 Le décret n° 2006-515 du 5 mai 2006 relatif à la conférence nationale des finances publiques et portant création du Conseil d'orientation des finances publiques est abrogé. 8

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

I. ― Le tirage au sort prévu au huitième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012 susvisée est effectué par le premier président de la Cour des comptes, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, des commissions des finances de ces assemblées et du Conseil économique, social et environnemental, désignés par ces derniers.
II. ― Il est procédé à un premier tirage au sort pour déterminer le sexe des personnes désignées par le président de l'Assemblée nationale et le président de la commission des finances de la même assemblée.
Sont établis deux bulletins portant respectivement les mentions « femme » et « homme ».
Le bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.
Le président de la commission des finances nomme une personne du sexe opposé.
III. ― Il est procédé à un deuxième tirage au sort pour déterminer le sexe des personnes désignées par le président du Sénat et le président de la commission des finances de la même assemblée.
Sont établis deux bulletins portant respectivement les mentions « femme » et « homme ».
Le bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.
Le président de la commission des finances nomme une personne du sexe opposé.
IV. ― Il est procédé à un troisième tirage au sort pour déterminer le sexe de la personne désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental.
Sont établis deux bulletins portant respectivement les mentions « femme » et « homme ».
Le bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Conseil économique, social et environnemental.
V. ― Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le premier président de la Cour des comptes et les deux personnes l'ayant assisté.
Le procès-verbal est transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et au président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 2

Lors de la première réunion du Haut Conseil des finances publiques, il est procédé, par le président du Haut Conseil, au tirage au sort des membres dont le mandat est de trente mois, en application des dispositions du douzième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012 susvisée.
Les membres du Haut Conseil mentionnés au 1° de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012 susvisée sont répartis, selon leur sexe, en deux groupes. Dans chacun des groupes est tiré au sort un membre dont le mandat est limité à trente mois.
Les membres du Haut Conseil mentionnés aux 2° et 3° de l'article 11 de la loi organique du 17 décembre 2012 susvisée sont répartis, selon leur sexe, en deux groupes. Dans chacun des groupes est tiré au sort un membre dont le mandat est limité à trente mois. Si dans le groupe comprenant trois membres le tirage au sort ne permet pas de garantir, à l'issue du premier renouvellement, une représentation égale d'hommes et de femmes au sein des membres mentionnés au 2° de l'article 11 mentionné ci-dessus conformément aux dispositions du huitième alinéa du même article, un nouveau tirage au sort est organisé parmi les deux membres restant pour désigner le second membre dont le mandat est limité à trente mois.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres du Haut Conseil des finances publiques, qui est transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et au président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2006-515 du 5 mai 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11