Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2013
Dernière modification : 6 août 2022

Commentaire1


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 mars 2015

C'est la raison pour laquelle le décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'établissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) dispose, à son article 3, que « Le MuCEM constitue un grand département au sens de l'article R. 422-1 du code du patrimoine ». Les écomusées et musées de société sont nés de la volonté de comprendre les mutations sociétales du XXe siècle. Ils ont collectivement érigé mémoires et territoires en objets de patrimoine.

 

Décisions6


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2014, 372706, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C… A… B…, demeurant … ; M. A… B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 février 2013 rapportant le décret du 23 janvier 2006 en tant qu'il a procédé à sa naturalisation ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 22 avril 2014, n° 1216186

Rejet — 

[…] par le musée des civilisations de l'Europe et de la méditerranée (MuCEM), alors service à compétence nationale, devenu depuis, en vertu du décret n°2013-157 du 21 février 2013, établissement public national à caractère administratif, a souscrit avec la Société SCJE France numérique un « contrat de service » référencé 090914 relatif à cinq photocopieurs pour une durée de cinq ans ; que, […]

 

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 1er avril 2016, n° 16/00448

— 

[…] Il n'est pas contesté ni contestable qu'en l'état d'un décret n°2013/157 du 21 février 2013, l'Etat a délégué à l'Etablissement Public du MUCEM la mission d'assurer la gestion de l'immeuble litigieux, d'exercer la maîtrise d'ouvrage des travaux y afférents et d'en supporter les coûts correspondants.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-2, L. 1121-3, R. 2125-1, R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique de la direction générale des patrimoines en date des 20 décembre 2012 et 17 janvier 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône).
L'établissement exerce les missions prévues à l'article 2 sur trois sites :
― l'édifice construit sur le môle J4 du port ;
― le Fort Saint-Jean ;
― le centre de conservation et de ressources construit sur le site de la caserne du Muy.

Article 2

I. ― Le MuCEM est un musée national chargé de conserver et de présenter au public, en les situant dans leur perspective historique et anthropologique, des biens culturels représentatifs des arts et civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
Il contribue, par tous moyens scientifiques et culturels, à l'étude et à la connaissance de ces civilisations et sociétés et à l'exploration des liens qui unissent l'Europe et la Méditerranée.
Il participe à l'enrichissement et à la diffusion de la réflexion sur les questions touchant aux civilisations et sociétés de l'Europe et de la Méditerranée.
Il inscrit ses activités dans une double perspective de coopération internationale et de développement territorial.
II. ― A ces fins, dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement :
1° Conserve, protège et restaure, pour le compte de l'Etat, et présente au public les biens culturels inscrits sur ses inventaires, dont il a la garde ;
2° Assure l'étude scientifique de ses collections ainsi que des bâtiments et des jardins dont il a la garde ;
3° Contribue pour le compte de l'Etat à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens culturels, notamment au moyen de recherches-collectes ;
4° Assure l'accueil du public le plus large, en développe la fréquentation, conçoit et met en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
5° Concourt à l'éducation, à la formation et à la recherche dans les domaines de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie et, plus largement, des autres disciplines des sciences humaines ;
6° Organise des expositions, séminaires, colloques, ou manifestations de toute nature ;
7° Conserve, protège, restaure, enrichit, diffuse, publie, pour le compte de l'Etat, et propose à la consultation du public et des chercheurs les collections des archives, de la bibliothèque et des fonds documentaires dont il a la garde ;
8° Contribue au rayonnement international du musée et de ses collections ;
9° Préserve, gère et met en valeur les immeubles mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 7.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, notamment les autres musées nationaux, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation.

Article 3

Le MuCEM constitue un grand département au sens de l'article R. 422-1 du code du patrimoine.