Décret n° 2013-255 du 26 mars 2013 fixant les modalités d'application du IX de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 mars 2013
Dernière modification : 29 mars 2013

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 8 janvier 2024, n° 2205070

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu : — la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; — le décret n° 2013-255 du 26 mars 2013 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

2Tribunal administratif de Mayotte, 13 mai 2015, n° 1500197

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2012-790 du 31 mai 2012 ; Vu le décret n° 2013-255 du 26 mars 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Y, vice-président, en qualité de juge des référés ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 modifié relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 31 décembre 2012 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 janvier 2013,
Décrète :


Article 1

Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du IX de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Il s'applique aux assurés ayant acquis des droits dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte auxquels les II et VII du même article ne sont pas applicables, ainsi qu'à leurs ayants cause.

Article 2

Les pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte aux assurés mentionnés à l'article 1er sont versées :
1° Par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque l'assuré occupait, au moment où il a cessé d'être affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, un emploi qui aurait donné lieu à affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales si les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée lui avaient été applicables ;
2° Par le service des retraites de l'Etat lorsque l'assuré occupait, au moment où il a cessé d'être affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, un emploi qui aurait donné lieu à affiliation au service des retraites de l'Etat si les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée lui avaient été applicables.

Article 3

Les pensions mentionnées à l'article 2 non liquidées au 31 décembre 2010 sont préliquidées par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, par le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse.
Elles sont notifiées aux assurés concernés et à leur régime d'accueil dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. La notification fait état du décompte détaillé de la préliquidation et présente un état authentique des services pris en compte pour le calcul de la pension.