Article 4 du Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publiqueAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mai 2013

Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes. Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette suspension ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.
La suspension du délai de paiement fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.
A compter de la réception de la totalité de ces éléments, un nouveau délai de paiement est ouvert. Il est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur à trente jours.
Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12, ce nouveau délai ne peut être inférieur à quinze jours augmentés du délai prévu pour l'intervention du comptable public dans le cadre de ce délai de règlement conventionnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 13 juillet 2022, n° 2001588
Non-lieu à statuer

[…] aux termes de l'article 3.5.6 du cahier des clauses administratives particulières applicables au litige : « Les projets de décompte sont présentés dans les conditions prévues à l'article 13 du CCAG. […] Le taux des intérêts moratoires prévu par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 précité est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SADE et à la communauté de communes du Bonnevalais.

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2Tribunal administratif de Nice, 22 octobre 2014, n° 1402784
Rejet

[…] 8. – Dès lors que la société requérante ne verse pas au dossier le CCAP du marché, il y a lieu de faire application, en l'état de l'instruction, du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 susvisé applicable au cas d'espèce eu égard à la date de conclusion du contrat litigieux et auquel renvoie l'article 98 du code des marchés publics. […] Aux termes de l'article 4 dudit décret : « Le délai de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par le pouvoir adjudicateur, s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes (…) ». […]

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