Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2013
Dernière modification : 1 janvier 2017
Code visé : Code des marchés publics
Directive transposée :

Commentaires77


www.weka.fr · 25 août 2021

www.weka.fr · 23 octobre 2020

Décisions382


1Tribunal administratif de Marseille, 31 mars 2023, n° 2102538

Non-lieu à statuer — 

[…] — la provision de 7 342,08 euros relative aux intérêts moratoires sur les montants restant dus au titre du règlement de la note 24 consécutive à l'achèvement de la mission AOR et à la note 25 consécutive à l'achèvement de la mission de direction des travaux (DET) dont le règlement a tardé en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret 2013-269 du 29 mars 2013 , est non sérieusement contestable, la SARL CCD Architecture ayant vérifié les décomptes finaux et les réclamations avant de les transmettre au maître d'ouvrage, ce dernier ne pouvant justifier de son refus de procéder au règlement des sommes restant dues ;

 

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2100867

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; — le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 16 février 2024, n° 2004131

Rejet — 

[…] — l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; — le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice, et opérateurs économiques.
Objet : lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Entrée en vigueur : le 1er mai 2013. Le décret s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement aura commencé à courir à compter du 1er mai 2013.
Notice : le présent décret est pris en application du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. Il fixe, par catégories de pouvoirs adjudicateurs, le délai de paiement des sommes dues en exécution des contrats de la commande publique ainsi que le taux des intérêts moratoires et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en cas de retard de paiement. Enfin, pour les pouvoirs adjudicateurs soumis aux règles de la comptabilité publique, il précise les modalités d'intervention de l'ordonnateur et du comptable public.
Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son titre IV ;
Vu l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 février 2013 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 février 2013 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 12 février 2013,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Modalités de calcul du délai de paiement
Article 1

Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à :
1° Trente jours pour :
a) L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du présent article ;
b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ;
c) Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, à l'exception de ceux mentionnés au 3° du présent article ;
2° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;
3° Soixante jours pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée qui sont des entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée, à l'exception de ceux qui sont des établissements publics locaux.

Article 2

I. ― Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.
Toutefois :
1° Le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ;
2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
3° Lorsqu'est prévue une procédure de constatation de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles, le contrat peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut excéder trente jours. Toutefois, une durée plus longue peut être prévue par le contrat, à condition que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier, notamment au regard de l'usage ou des bonnes pratiques. A défaut de décision expresse dans ce délai, les prestations sont réputées conformes.
II. ― La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.
La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.
III. ― En cas de versement d'une avance en application du I de l'article 87 du code des marchés publics, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations qui correspondent à l'avance si un tel acte est prévu ou, à défaut, de la date de notification du contrat.
Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues au contrat pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du contrat, à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent.
Lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette caution.
IV. ― En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnité est arrêté.

Article 3

Lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.