Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mai 2013 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
Code visé : | Code des marchés publics |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son titre IV ;
Vu l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 7 mars 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 12 février 2013 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 février 2013 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 12 février 2013,
Décrète :
Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application du titre II de la loi du 31 décembre 1975 susvisée est identique à celui applicable au titulaire.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l'acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.
Pour les marchés soumis au code des marchés publics, le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 116 du même code si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa du même article.
Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai de dix jours.
Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, le comptable public dispose d'un délai de quinze jours.
Toutefois, si l'ordonnateur et le comptable public ont précisé les modalités de leur coopération dans le cadre d'un délai de règlement conventionnel, sur la base d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, c'est le délai d'intervention prévu pour le comptable public dans le cadre de cette convention qui s'applique, dès lors que l'ordonnateur a tenu les engagements qu'il a pris dans ladite convention pour permettre au comptable public de respecter ce délai.
I. ― Le délai d'intervention du comptable public, mentionné à l'article 12, court à compter de la date de réception par celui-ci de l'ordre de payer et des pièces justificatives.
La date de réception de l'ordre de payer et des pièces justificatives est constatée par le comptable public. En cas de litige relatif à cette date, il appartient à l'ordonnateur d'en fournir la preuve.
A défaut de date constatée par le comptable public, la date de l'ordre de payer augmentée de deux jours fait foi.
II. ― L'ordonnancement effectué en l'absence de fonds disponibles équivaut au défaut d'ordonnancement. Dans ce cas, est considérée comme date d'ordonnancement :
1° La date de réception par le comptable assignataire de l'ordre écrit de payer lorsque la collectivité territoriale, l'établissement public local, le groupement de collectivités ou l'établissement public de santé contractant dispose des fonds pour procéder au paiement effectif des prestations en cause ;
2° La date à laquelle cette condition est remplie si elle est postérieure à la date de réception de l'ordre écrit de payer.
III. ― Toute suspension de paiement effectuée par le comptable public conformément au décret du 7 novembre 2012 susvisé suspend le délai du comptable.
Ce délai est également suspendu pour défaut de visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel si ce visa est obligatoire ou lorsque le comptable public ne peut pas payer pour manque de fonds disponibles. Le solde de ce délai reprend à compter de la réception de la régularisation par le comptable public. Il ne peut être inférieur à sept jours.