Article 5 du Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/2013
>
Version02/07/2021

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

I. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, présidé par le général d'armée aérienne, inspecteur général des armées, est composé des autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret et du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, ou de leur représentant.
L'autorité technique, le chef d'état-major des armées et le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes ou leur représentant assistent au comité directeur.
A l'initiative de l'un des membres du comité directeur et avec l'accord de son président, il peut être fait appel à des experts, en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
II. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat est chargé :
1° D'examiner le bilan annuel d'activité, de fixer les orientations stratégiques et d'approuver le programme d'action de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.
A ce titre, il peut faire aux autorités compétentes toute proposition concernant l'évolution des moyens nécessaires à la réalisation des missions de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
2° D'approuver le programme de sécurité de l'aéronautique d'Etat ;
3° De recueillir l'accord, dans les conditions précisées au III du présent article :
a) Des autorités d'emploi sur les propositions d'évolution de la réglementation technique relative à la navigabilité et à l'immatriculation des aéronefs d'Etat ;
b) Du directeur général de la gendarmerie nationale, du chef d'état-major de l'armée de terre, du chef d'état-major de la marine, du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et du délégué général pour l'armement sur les propositions d'évolution de la réglementation technique relative à la circulation aérienne, à l'organisation et à la gestion des espaces aériens ;
4° De statuer sur toute question soumise par le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat ou par l'un de ses membres.
III. ― Le comité directeur de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat se réunit au moins une fois par an et autant que de besoin sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou sur demande de l'un de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du comité directeur, sur proposition du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat, après consultation des membres du comité directeur. Il comprend obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par l'un des membres du comité directeur.
Le secrétariat du comité directeur est assuré par la direction de la sécurité aéronautique d'Etat.
Le comité directeur adopte les propositions d'évolution de la réglementation à l'unanimité des membres mentionnés au 3° du présent article. Ces propositions peuvent prévoir des modalités et des délais d'application propres à chaque autorité d'emploi pour tenir compte d'éventuels besoins particuliers.
Le comité directeur s'appuie sur la consultation régulière des représentants des administrations concernées, dans des conditions précisées par arrêté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).