Article 8 du Décret n° 2013-380 du 3 mai 2013 relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercialAbrogé

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Version06/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. D214-8 (V)

Entrée en vigueur le 6 mai 2013

L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;
2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation, s'il y a lieu, ainsi que le nombre de séances prévues.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2013
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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