Article 9 du Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

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Version01/06/2013
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Version01/01/2014
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Version03/04/2017

Entrée en vigueur le 3 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 24

I. ― Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.

II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A2 et B, d'une qualification initiale délivrée par l'organisme agréé mentionné au I.

Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.

Les modalités et le contenu de la formation professionnelle ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité et de l'éducation routières et de la fonction publique.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2017

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 18 septembre 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 3 avril 2023, n° 2101624
Rejet

[…] — le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ; […] 9. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 2 août 2018 visé ci-dessus : « Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires n'ayant pas satisfait à la validation de leurs qualifications professionnelles bénéficient d'une formation complémentaire personnalisée et d'un tutorat d'une durée minimale de deux semaines. A l'issue de cette formation, ils font l'objet d'une nouvelle évaluation. / Après avis de la délégation à la sécurité routière et au regard de leur dossier pédagogique, ils peuvent bénéficier d'une ultime évaluation ».

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2007303
Annulation

[…] — le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ». […] Aux termes du I de l'article 9 de ce même décret : « Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière stagiaires reçoivent, dans un organisme agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins ».

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