Article 12 du Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière

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Version01/06/2013
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Version01/01/2014
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Version03/04/2017

Entrée en vigueur le 3 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 27

Pour pouvoir faire passer les épreuves pratiques des catégories autres que les catégories A1, A2, B1 et B, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière doivent :


1. Etre titulaires du permis de conduire des catégories BE, C, D et CE du permis de conduire ;


2. Avoir été examinateurs qualifiés pour les épreuves de conduite des catégories A2 et B pendant au moins trois ans.


Toutefois, cette condition de durée est levée si l'examinateur est titulaire depuis cinq ans au moins du permis de conduire dans la catégorie évaluée ou s'il a réussi une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir cette catégorie de permis de conduire et dont les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.


3. Avoir achevé une formation professionnelle et obtenu une qualification initiale spécifique délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières. La qualification permettant de faire passer les examens du groupe poids lourds du permis de conduire est valable pour les catégories BE, C, C1, D, D1, DE, D1E, CE et C1E.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2017

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