Décret n°2013-448 du 30 mai 2013
Article 13 du Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 2
Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :
― la formation plénière ;
― la section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;
― la section du transport routier de personnes.
La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article 11. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.
La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.
Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.
Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501344
[…] — la consultation de la CRSA a été irrégulière au regard des dispositions des articles 13 et 14 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 dès lors que l'administration ne justifie pas de la régularité de la convocation des membres de la commission régionale des sanctions administratives ;
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