Article 15 du Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 2

Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.


Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1501344
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier : « I.-La commission régionale des sanctions administratives est composée :1° D'un magistrat de l'ordre administratif (…) qui assure les fonctions de président de la commission ; […] et qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : « Les formations de la commission régionale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2019, n° 1604737
Rejet

[…] Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent; - la décision attaquée est intervenue en violation de la procédure prévue à l'article L. 3452-3 du code des transports et à l'article 15 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 rien ne permet d'établir que la commission régionale des sanctions administratives était régulièrement constituée ; - le retrait ne pouvait intervenir qu'après qu'un avertissement ait été préalablement adressé au responsable de l'entreprise conformément à l'article 18 du décret n° 99-752 du 30 août 1999, dans sa rédaction alors en vigueur et si l'entreprise commettait à nouveau l'une des infractions énoncées au II de cet article ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2015, n° 1402843
Rejet

[…] — le décret n° 2013-448 du 30 mai 2013. […] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier : « I.-La commission régionale des sanctions administratives est composée :1° D'un magistrat de l'ordre administratif (…) qui assure les fonctions de président de la commission ; […] qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : « Les formations de la commission régionale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, […]

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