Article 17 du Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions régionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routierAbrogé

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Version02/06/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1693 du 17 décembre 2015 - art. 2

Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article 13 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission territoriale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.


Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 14 et 16 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.


La commission territoriale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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